Texte intégral
Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur provincial conclut qu’un programme permettant la mise en oeuvre de l’ordonnance est disponible.
Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur provincial conclut qu’un programme permettant la mise en oeuvre de l’ordonnance est disponible.
Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur provincial conclut qu’un programme permettant la mise en oeuvre de l’ordonnance est disponible.