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Versions de art. 59(1)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial,provincial soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examinerexamine la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).
    Texte intégral

    Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial examine la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

  2. du 2019-09-19 au 2019-12-18 Voir Source
    Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).
    Texte intégral

    Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

  3. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).