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Versions de art. 6.1(1)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le poursuivant détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 8 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à s’attaquer à son comportement délictueux.