Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 175]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 175]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 175]
Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application des dispositions de la présente loi relatives aux infractions désignées.