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Versions de art. 68(2)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le tribunal est convaincu que l’adolescent a reçu l’avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis — preuve des condamnations antérieures), le procureur général peut présenter la demande prévue au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence).