Versions de art. 69(1)(b)
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si l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable est une infraction qui serait une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) en cas de décision par le tribunal établissant qu’il s’agit d’une infraction grave avec violence et de preuve des décisions antérieures relatives à la perpétration de telles infractions, les paragraphes 68(2) à (5) s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de donner l’avis mentionné aux paragraphes 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (4) (avis — preuve des condamnations antérieures).