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Versions de art. 75(1)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-10-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’ilLorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction quiavec soitviolence, le tribunal pour adolescents décide s’il est visée à l’alinéa a)indiqué de larendre définitionune deordonnance infractionlevant désignéel’interdiction prévue au paragraphe 2(1),110(1) soitde estpublier viséetout renseignement de nature à l’alinéarévéler b)que de cette définition etl’adolescent a fait l’objet de l’avismesures mentionnéprises au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes),sous le tribunal pour adolescents, dans le cadre de l’audience pour la déterminationrégime de la peine,présente vérifie si l’adolescent ou le procureur général entend demander l’ordonnance de non-publication visée au paragraphe (3).loi.
    Texte intégral

    Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

  2. du 2003-01-01 au 2012-10-23 Voir Source

    S’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction qui soit est visée à l’alinéa a) de la définition de infraction désignée au paragraphe 2(1), soit est visée à l’alinéa b) de cette définition et a fait l’objet de l’avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), le tribunal pour adolescents, dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, vérifie si l’adolescent ou le procureur général entend demander l’ordonnance de non-publication visée au paragraphe (3).