Texte intégral
Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.
Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.
Le juge du tribunal pour adolescents peut par ordonnance, à la demande du procureur général ou de l’adolescent, interdire la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi s’il l’estime indiqué dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et de l’importance de la réadaptation de l’adolescent.