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Versions de art. 75(3)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-10-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeIl jugeincombe du tribunal pour adolescents peut par ordonnance, à la demande duau procureur général ou de l’adolescent,convaincre interdirele la publication de tout renseignement permettant de constatertribunal que celui-cil’ordonnance aest fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi s’il l’estime indiquéindiquée dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et de l’importance de la réadaptation de l’adolescent.circonstances.
    Texte intégral

    Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.

  2. du 2003-01-01 au 2012-10-23 Voir Source

    Le juge du tribunal pour adolescents peut par ordonnance, à la demande du procureur général ou de l’adolescent, interdire la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi s’il l’estime indiqué dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et de l’importance de la réadaptation de l’adolescent.