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Versions de art. 76(2)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.
    Texte intégral

    Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.

  2. du 2012-10-23 à aujourd'hui Voir Source
    LeAucun tribunaladolescent quiâgé imposede unemoins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine au titre du paragraphe (1) doit, à moins qu’il ne soit convaincu que cela n’est pas dans l’intérêtun deétablissement l’adolescentcorrectionnel provincial pour adultes ou menaceun la sécurité d’autres personnes :pénitencier.
    Texte intégral

    Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.

  3. du 2003-01-01 au 2012-10-23 Voir Source

    Le tribunal qui impose une peine au titre du paragraphe (1) doit, à moins qu’il ne soit convaincu que cela n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent ou menace la sécurité d’autres personnes :