Texte intégral
Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). Dans ce cas, les dispositions ci-après de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice de ces pouvoirs :