Texte intégral
Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées à l’un des articles 6 à 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.