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Versions de art. 10(2)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une copie de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, en la remettant en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par courrier recommandé.