Versions de art. 11(2)
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L’adolescent qui a été arrêté ou détenu doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation ou par le fonctionnaire responsable, selon le cas, de son droit aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.