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Versions de art. 11(5)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (4)b) à l’égard d’un adolescent, le procureur général de la province où est rendue cette ordonnance lui désigne un avocat ou veille à ce qu’un avocat lui soit désigné.