Versions de art. 11(7)
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Lorsque l’adolescent n’est pas représenté par un avocat soit à son procès soit à une audition ou à l’examen visés au paragraphe (3), le juge de paix, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi de la procédure peut permettre à l’adolescent, s’il en a fait la demande, de se faire assister par un adulte jugé idoine.