Versions de art. 12(1)(c)
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dans le cas où une infraction visée au paragraphe 16(1.01) est imputée à l’adolescent, l’informe qu’il sera jugé par la juridiction normalement compétente conformément aux règles normalement applicables en la matière, à moins que, sur demande présentée au tribunal pour adolescents par lui, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui-ci, le tribunal n’ordonne qu’il soit jugé par le tribunal pour adolescents.