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Versions de art. 12(3.1)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas où l’adolescent visé au paragraphe 16(1.01) n’est pas représenté par un avocat, le tribunal pour adolescents doit s’assurer que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet, qu’il a bien saisi les conséquences qu’aurait un procès devant la juridiction normalement compétente et qu’il sait qu’il a le droit de présenter une demande en vue d’être jugé par le tribunal pour adolescents.