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Versions de art. 13(11)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Au présent article, « personne compétente » désigne une personne qui remplit les conditions requises par la législation d’une province pour pratiquer la médecine, la psychiatrie ou pour accomplir des examens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l’absence d’une telle législation, une personne que le tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une « personne compétente » celle qui est désignée comme telle, à titre individuel ou comme membre d’une catégorie de personnes, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué.