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Versions de art. 13.2(7)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (9), pour l’application du paragraphe 672.64(3) du Code criminel à l’égard d’une infraction reprochée à un adolescent, la durée maximale visée à cet alinéa s’entend de la période maximale d’emprisonnement pour cette infraction qui pourrait être infligée à l’adolescent s’il était déclaré coupable.