Versions de art. 13.2(7)
-
Sous réserve du paragraphe (9), pour l’application du paragraphe 672.64(3) du Code criminel à l’égard d’une infraction reprochée à un adolescent, la durée maximale visée à cet alinéa s’entend de la période maximale d’emprisonnement pour cette infraction qui pourrait être infligée à l’adolescent s’il était déclaré coupable.