Versions de art. 15(1)
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Sous réserve du paragraphe (2), le juge du tribunal pour adolescents qui, avant de rendre un jugement concernant un adolescent à qui est imputée une infraction, a, au sujet de cet adolescent et de ladite infraction, pris connaissance d’un rapport prédécisionnel ou entendu une demande dans le cadre de l’article 16 ne peut, à aucun titre, continuer à connaître de la cause et doit s’en dessaisir au profit d’un autre juge.