Versions de art. 15(2)
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Le juge du tribunal pour adolescents peut, dans les cas prévus au paragraphe (1) et avec l’accord de l’adolescent et du poursuivant, continuer à connaître de la cause de l’adolescent, pourvu qu’il soit convaincu de n’avoir pas été influencé par les renseignements contenus dans le rapport prédécisionnel ou les observations faites dans le cadre de la demande visée à l’article 16.