Versions de art. 16(1)
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Sous réserve du paragraphe (1.01), dans les cas où un adolescent, à la suite d’une dénonciation, se voit imputer un acte criminel autre que celui visé à l’article 553 du Code criminel, qu’il aurait commis après avoir atteint l’âge de quatorze ans, le tribunal pour adolescents doit, en tout état de cause avant de rendre son jugement, sur demande de l’adolescent ou de son avocat, du procureur général ou de son représentant, décider, conformément au paragraphe (1.1), si l’adolescent doit être jugé par la juridiction normalement compétente.