Versions de art. 16(1.01)
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Dans le cas où il se voit imputer une infraction visée aux articles du Code criminel énumérés ci-dessous, qu’il aurait commise à l’âge de seize ou dix-sept ans, l’adolescent doit être jugé par la juridiction normalement compétente conformément aux règles normalement applicables en la matière, à moins que, sur sa demande, celle de son avocat ou celle du procureur général ou du représentant de celui-ci, le tribunal pour adolescents n’ordonne, en application des paragraphes (1.04) ou (1.05) ou de l’alinéa (1.1)a), que l’adolescent soit jugé par le tribunal :