Versions de art. 16(1.1)(b)
-
s’il estime que cela n’est pas possible, la protection du public ayant priorité, ordonner le renvoi de l’adolescent visé par une demande présentée en vertu du paragraphe (1) devant la juridiction normalement compétente pour qu’il y soit jugé en conformité avec les règles normalement applicables en la matière, ou refuser d’ordonner le renvoi de l’adolescent visé par une demande présentée en vertu du paragraphe (1.01) devant le tribunal pour adolescents.