Versions de art. 16(2)(b)
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l’âge, le degré de maturité, le caractère et les antécédents de l’adolescent, de même que tout résumé des délits antérieurs relevant de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou des déclarations de culpabilité antérieures intervenues dans le cadre de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d’application;