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Versions de art. 16(4)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), le tribunal pour adolescents saisi, en application du paragraphe (1), d’une demande par le procureur général ou son représentant, à l’égard d’une infraction qu’un adolescent aurait commise alors qu’une instance est déjà engagée contre lui devant la juridiction normalement compétente à la suite d’une ordonnance fondée sur le présent article ou qu’il est, en conséquence d’une telle instance, à purger sa sentence, peut rendre une autre ordonnance en application de cet article sans tenir une audience ou sans prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel.