Versions de art. 16(8)
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Lorsqu’un adolescent est jugé par la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe (1.01), si aucune demande n’a été présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d’une décision visée à l’alinéa (1.1)b), la juridiction n’est compétente que pour connaître de l’infraction en cause ou d’une infraction incluse.