Versions de art. 16(9)
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L’ordonnance concernant un adolescent rendue en vertu du présent article ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l’adolescent, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui-ci, examinés par la cour d’appel. La cour d’appel dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.