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Versions de art. 16.1(3)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le tribunal pour adolescents doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il estime, après avoir donné à l’adolescent, au directeur provincial et au représentant du ministère provincial responsable des installations correctionnelles pour adultes la possibilité de présenter des observations, que l’adolescent, dans son propre intérêt et pour la sécurité d’autres personnes, devrait être maintenu sous garde au lieu où il se trouve ou transféré dans un lieu de détention pour adolescents ou pour adultes, selon le cas, il peut rendre une ordonnance en ce sens.