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Versions de art. 16.1(6)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’avis donné conformément au paragraphe (5) par le procureur général ou le directeur provincial doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit de présenter des observations et d’être représenté par avocat.