Versions de art. 16.2(1)
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Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, en cas de renvoi de l’adolescent devant la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe 16(1.01), si aucune demande n’est présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d’une décision visée à l’alinéa 16(1.1)b), de déclaration de culpabilité et de condamnation à l’emprisonnement de celui-ci, la juridiction doit, après avoir donné la possibilité de présenter des observations à l’adolescent, à ses parents, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux, ordonner que l’adolescent purge toute partie de sa peine :