Versions de art. 19(4)
-
Par dérogation à l’article 5, lorsqu’un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider s’il choisit d’être jugé soit par un juge du tribunal pour adolescents, soit par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury; s’il choisit d’être jugé par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, la présente loi est celle qui lui est applicable.