Versions de art. 19.1(4)
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Lorsqu’un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider s’il choisit d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut agissant comme tribunal pour adolescents, ou bien seul, ou bien après une enquête préliminaire et avec un jury; peu importe le choix, la présente loi est celle qui lui est applicable.