Versions de art. 20(1)(e)
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en cas de vente à un acquéreur de bonne foi des biens obtenus par suite de l’infraction, le remboursement par l’adolescent à l’acquéreur, aux dates et selon les modalités qui peuvent être fixées par le tribunal, d’une somme ne dépassant pas le prix que celui-ci en avait payé, lorsque la restitution des biens à leur propriétaire ou à toute autre personne a été faite ou ordonnée;