Versions de art. 20(1)(k.1)(i)
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dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa date d’exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition, au sein de la collectivité conformément à l’article 26.2,