Versions de art. 20(2)
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La décision prise dans le cadre du présent article est exécutoire à compter de sa date ou de la date ultérieure qui y est indiquée par le tribunal pour adolescents.
La décision prise dans le cadre du présent article est exécutoire à compter de sa date ou de la date ultérieure qui y est indiquée par le tribunal pour adolescents.