Versions de art. 20(3)
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En dehors des cas d’application des alinéas (1)h), k) ou k.1), aucune décision prise dans le cadre du présent article ne peut rester en vigueur plus de deux ans, et lorsque le tribunal en impose plusieurs pour la même infraction, leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans, sauf dans les cas d’application des alinéas (1)h), k) ou k.1).