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Versions de art. 20(3)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En dehors des cas d’application des alinéas (1)h), k) ou k.1), aucune décision prise dans le cadre du présent article ne peut rester en vigueur plus de deux ans, et lorsque le tribunal en impose plusieurs pour la même infraction, leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans, sauf dans les cas d’application des alinéas (1)h), k) ou k.1).