Versions de art. 20(4.2)
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Sous réserve du paragraphe (4.3), lorsqu’un adolescent qui purge une peine en vertu d’une décision prise aux termes de l’alinéa (1)k.1) est placé sous garde pour une infraction commise après le commencement de cette peine mais avant son expiration, l’adolescent doit purger la période de garde imposée à l’égard de cette infraction subséquente avant d’être mis en liberté sous condition.