Versions de art. 20(5)
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Sous réserve de l’article 743.5 du Code criminel, toute décision prononcée à l’endroit d’un adolescent en vertu du présent article continue à produire ses effets après qu’il a atteint l’âge adulte.
Sous réserve de l’article 743.5 du Code criminel, toute décision prononcée à l’endroit d’un adolescent en vertu du présent article continue à produire ses effets après qu’il a atteint l’âge adulte.