Versions de art. 21(10)
-
Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une décision rendue en application des alinéas 20(1)b) à g) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour se conformer à cette décision, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 67b) et des règles établies en application du paragraphe 68(1).