Versions de art. 24.1(1), définition « garde en milieu ouvert »
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garde en milieu ouvert Garde en tout lieu ou établissement désigné à ce titre, pour l’application de la présente loi, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué. Peuvent être ainsi désignés les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers ou les camps de pleine nature, ainsi que les lieux ou établissements qui en constituent des sous-catégories.