Versions de art. 24.1(3)
-
Le directeur provincial, dans le cas d’une province où le lieutenant-gouverneur en conseil lui en a attribué la compétence, fixe le type de garde — en milieu ouvert ou en milieu fermé — à imposer à l’adolescent placé sous garde en application des alinéas 20(1)k) ou k.1) ou sous le régime d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 26.1(1) ou de l’alinéa 26.6(2)b).