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Versions de art. 24.1(3)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le directeur provincial, dans le cas d’une province où le lieutenant-gouverneur en conseil lui en a attribué la compétence, fixe le type de garde — en milieu ouvert ou en milieu fermé — à imposer à l’adolescent placé sous garde en application des alinéas 20(1)k) ou k.1) ou sous le régime d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 26.1(1) ou de l’alinéa 26.6(2)b).