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Versions de art. 24.2(1)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 24.3 et 24.5, l’adolescent placé sous garde doit être envoyé en milieu ouvert ou fermé, selon la mention prévue en application des paragraphes 24.1(2) ou (3), au lieu ou à l’établissement fixé par le directeur provincial.