Versions de art. 24.2(1)
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Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 24.3 et 24.5, l’adolescent placé sous garde doit être envoyé en milieu ouvert ou fermé, selon la mention prévue en application des paragraphes 24.1(2) ou (3), au lieu ou à l’établissement fixé par le directeur provincial.