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Versions de art. 24.2(14)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’examen de la décision prise en application du paragraphe (11) est demandé en vertu du l’article 28.1, l’adolescent demeure en milieu fermé jusqu’à l’audition de la demande, à moins que le directeur provincial n’en décide autrement.