Versions de art. 24.4(2)
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Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue en vertu de l’alinéa 20(1)k), le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué à cet effet. Au cas où le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas la mise sous garde discontinue.