Versions de art. 24.5(1)
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Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent placé sous garde en vertu des alinéas 20(1)k) ou k.1) a atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir accordé à l’adolescent la possibilité d’être entendu, autoriser le directeur provincial à ordonner que la garde ou le temps à courir sur la période de garde s’effectue dans un centre correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, auquel cas les dispositions de la présente loi continuent à s’appliquer à la personne visée.