Versions de art. 24.5(2)
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L’adolescent placé sous garde en vertu des alinéas 20(1)k) ou k.1) et qui se trouve simultanément sous le coup d’une peine d’emprisonnement imposée par un tribunal de juridiction normalement compétente peut, en tout ou en partie, à la discrétion du directeur provincial, purger son temps de garde et son temps de peine dans un lieu de garde pour adolescents, dans un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s’il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier.