Versions de art. 25(1)
-
Lorsque l’adolescent a fait l’objet d’une décision en vertu des alinéas 20(1)b) à g) ou 20(1)j) ou l) et que l’adolescent ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision — que ce soit ou non dans la même province —, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la décision a été rendue peut, sur demande du procureur général ou de son représentant ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général ou de son représentant, transférer la décision et la partie pertinente du dossier au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.