Versions de art. 25.1(2)
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Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une décision prononcée relativement à un adolescent est exécutée dans le cadre du présent article, dans une province autre que celle où la décision a été prononcée, le tribunal pour adolescents de la province où la décision a été prononcée conserve, pour l’application de la présente loi, une compétence exclusive à l’égard de l’adolescent comme si la décision était exécutée dans cette dernière province; tout mandat ou acte de procédure décerné à l’égard de l’adolescent peut être exécuté ou signifié au Canada, hors de la province où la décision a été prononcée, comme si l’exécution ou la signification s’effectuait dans cette province.