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Versions de art. 25.1(3)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, aux termes d’une décision prononcée dans le cadre du présent article, un adolescent est soumis à des mesures dans une province autre que celle où la décision a été prononcée, le tribunal pour adolescents de la province où la décision a été prononcée peut, avec le consentement écrit du procureur général de cette dernière province ou de son délégué et de l’adolescent, renoncer à exercer sa compétence pour toute procédure prévue à la présente loi en faveur d’un tribunal pour adolescents siégeant dans la province où la décision est exécutée, auquel cas le tribunal pour adolescents de la province où celle-ci est exécutée aura pleine compétence en ce qui concerne la décision, comme s’il l’avait rendue.